LE POINT VERT DE LA PHARMACIE ET DE LA VIE
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 le cheque barré, recours faute de paiement et pluralité d'exemplaires ,selon le code du commerce

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le cheque barré, recours faute de paiement  et pluralité d'exemplaires ,selon le code du commerce Empty
MessageSujet: le cheque barré, recours faute de paiement et pluralité d'exemplaires ,selon le code du commerce   le cheque barré, recours faute de paiement  et pluralité d'exemplaires ,selon le code du commerce Icon_minitimeLun 13 Avr - 22:10

chap v.du chèque barré

art512 - Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués à l'article 513. Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial. Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention " banque " ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d'une banque est inscrit entre les deux barres. Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général. Le biffage du barrement ou du nom de la banque désignée est réputé non avenu.
Art 513 - Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'a une banque, a un chef de bureau de chèque postaux ou à un client du tiré. Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'à une banque désignée ou, si celle-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, la banque désignée peut recourir pour l'encaissement, à une autre banque. Une banque ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, du service des chèques postaux ou d'une autre banque. Elle ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles dont elle le tient. Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation. Le tiré ou la banque qui n'observe pas les dispositions ci-dessus, est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.

Art 514 - Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables en Algérie, sont assimilés aux chèques barrés.
DU RECOURS FAUTE DE PAIEMENT
Art 515 - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par protêt.
Art 516 - Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation. Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.
Art 517 - (Loi n° 87-ZO du 23 décembre 1987)- Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les 10 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, dans les 4 jours qui suivent le jour de la présentation. Le greffier est tenu, lorsque le chèque indiquera les nom et domicile du tireur de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement par la poste et par lettre recommandée des motifs du refus de payer. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent à compter de la réception de l'avis précédent. Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur. Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède. Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque. Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans le ledit délai. Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que le montant de la réparation du préjudice puisse dépasser le montant du chèque.

Art 518 - Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut par la clause "retour sans frais ", "sans protêt" ou tout autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt. Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner ; la preuve de l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur. Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par , le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
[color=red]Art 519
- Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque, sont tenues solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci. L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autre, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.[/color]
Art 520 - Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1° Le montant du chèque non payé ;
2° Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.


Art 52l - Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants, la somme intégrale qu'il a payée et les frais qu'il a engagés.
Art 522 - Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé a un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté. Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endosseur et ceux des endosseurs subséquents.
Art 523 - Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés. Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article 517 sont applicables. Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt. Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés sans que ni la présentation, ni le protêt soient nécessaires, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par application de la législation en vigueur. Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt.

CHAP.: - VII - DE LA PLURALITÉ D' EXEMPLAIRES

Art 524 - Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis en Algérie et payable dans un autre pays et vice-versa, peut être tiré en plusieurs exemplaires, identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.
Art 525 - Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués.
CHAP.: - VIII - DES ALTÉRATIONS
Art 526 - En cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
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