LE POINT VERT DE LA PHARMACIE ET DE LA VIE
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 transmission,aval,présentation et paiement du chèque suivant le code de commerce

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transmission,aval,présentation et paiement du chèque suivant le code de commerce Empty
MessageSujet: transmission,aval,présentation et paiement du chèque suivant le code de commerce   transmission,aval,présentation et paiement du chèque suivant le code de commerce Icon_minitimeMar 17 Mar - 23:36

LA TRANSMISSION
Art 485 - Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse "à ordre" est transmissible par la voie de l'endossement. Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
Art 486 - L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.
Art 487 - L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
Est également nul l'endossement du tiré.
L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.
L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré
.
Art 488 - L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur. L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.

Art 489 - L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision. Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
1° Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne;
2° Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre personne;
3° Remettre le chèque à un tiers sans remplir le blanc et sans l'endosser.


Art 490 - L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement. Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.
Art 491 - Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont. à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.
Art 492 - Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours; il ne convertit, d'ailleurs, pas le titre en un chèque à ordre.
Art 493 - Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article 491, n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde
Art 494 - Les personnes actionnées en vertu du chèque, ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur en acquérant le chèque n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Art 495 - Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement", " pour encaissement", " par procuration " ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration. Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité
.
Art 496 - L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation, ne produit que les effets d'une cession ordinaire. Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent: Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.

L'AVAL
Art 497 - Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est formulée par un tiers sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.

Art 498 - L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Art 499 - Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.

LA PRÉSENTATION ET PAIEMENT

Art 500 - Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission, est payable le jour de la présentation.
Art 501 - (Loi n° 87-20 du 23 décembre 1987). Le chèque émis et payable en Algérie doit être présenté au paiement dans le délai de 20 jours. Le chèque émis hors d'Algérie et payable en Algérie doit être présenté dans un délai, soit de 30jours si le chèque est émis en Europe ou dans un pays riverain de la Méditerranée, soit de soixante-dix jours si le chèque a été émis dans tout autre pays sous réserve des dispositions relatives à la réglementation des changes. Le point de départ des délais sus-indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.
Art 502 - La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.
Art 503- (Loi n° 87-20 du 23 décembre 1987). Le tiré doit, lorsqu'il y a provision, payer même après l'expiration du délai de présentation. Il n'est admis d'opposition au paiement du chèque par le tireur qu'en cas de perte du chèque ou de la faillite du porteur. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés. même dans le cas où une instance en principal est engagée, doit sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de cette opposition.

Art 504 - L'incapacité du tireur ou son décès survenant après l'émission ne touchent pas aux effets du chèque.
Art 505 - Le tiré peut exiger, en payant le chèque qu'il lui soit remis acquitté par le porteur. Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel. Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision. En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée. Cette quittance donnée sur le chèque lui-même est dispensée du droit de timbre. Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireurs
et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.

Art 506 - Celui qui paie un chèque sans opposition, est présumé valablement libéré. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
Art 507 - Sous réserve des dispositions relatives à la réglementation des changes, lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours en Algérie, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en dinars au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur, peut à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en dinars d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.
Le cours légal des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques, doit être suivi pour déterminer la valeur de ces monnaies en dinars. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque. Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère). Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination mais une valeur différente, dans le pays d'émission, et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.

Art 508 - En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc... Si celui qui a perdu le chèque ne peut présenter le second, troisième, quatrième, etc..., il peut demander le paiement du chèque perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
Art 509 - (Loi n° 87-20 du 23 décembre 1987). En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article précédent, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait dans les 15 jours qui suivent la présentation au paiement. Les avis prescrits par l'article 517 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.

Art 510 - Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supportera les frais.

Art 511 - L'engagement de la caution mentionné dans l'article 508 est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice
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