La réglementation des résidus de médicaments vétérinaires administrés à des animaux producteurs d'aliments répond au souci de protection de la santé publique. Dans cette perspective, le présent règlement classe les substances pharmacologiquement actives utilisées dans les médicaments vétérinaires en fonction de leur incidence sur la santé publique. Il en détermine plus particulièrement la teneur admissible ou non dans les aliments d'origine animale. En d'autres termes, il fixe des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans ces aliments.
En raison de l'incidence que peuvent avoir les substances contenues dans les médicaments vétérinaires destinés à des animaux producteurs d'aliments, le présent règlement classifie ces substances. Il détermine avant tout les résidus de médicaments vétérinaires admissibles ou non dans les aliments d'origine animale ainsi que la teneur de ces résidus lorsqu'ils sont admissibles. En bref, il fixe des limites maximales de ces résidus dans les aliments d'origine animale.
Ainsi, les substances pharmacologiquement actives utilisées dans les médicaments vétérinaires sont classées en quatre catégories conformément au besoin de protection de la santé publique, à savoir:
•les substances pour lesquelles des limites maximales de résidus (LMR) * sont fixées (annexe I);
•les substances pour lesquelles une LMR n'est pas nécessaire (annexe II);
•les substances pour lesquelles une LMR provisoire peut être fixée (annexe III);
•les substances pour lesquelles aucune LMR ne peut être fixée car elles constituent un risque pour la santé du consommateur (annexe IV).
L'inclusion dans les annexesI, II ou III d'une substance pharmacologiquement active utilisée dans des médicaments vétérinaires destinés à des animaux producteurs d'aliments doit faire l'objet d'une demande de fixation de limite de résidus auprès de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments («Agence»). Cette demande doit contenir les renseignements relatifs à la sécurité visés à l'annexe V du règlement.
Un État membre peut décider la suspension temporaire de l'application d'une disposition contenue dans les annexes sur son territoire lorsqu'il considère que cette disposition doit être modifiée en raison de nouvelles informations concernant un risque potentiel pour la santé humaine ou animale. Les autres États membres et la Commission doivent être informés d'une telle décision ainsi que de ses motifs.
La Commission examine les motifs exposés par l'État membre en question, formule un avis après consultation du comité des médicaments vétérinaires et prend les mesures adéquates. Elle informe le Conseil et les autres États membres des mesures prises. Un de ces États membres peut saisir le Conseil sur les mesures prises par la Commission dans un délai de quinze jours après la notification. Le Conseil se prononce dans un délai de trente jours suivant la date de la saisine.
Néanmoins, la Commission peut lancer la procédure de modification des annexes du règlement en fonction de la nécessité de protéger la santé humaine. Après chaque modification, la Commission publie un résumé d'évaluation de la sécurité des substances concernées.
En revanche, les États membres ne peuvent interdire ou empêcher la mise en circulation sur leur territoire de produits alimentaires d'origine animale en provenance d'autres pays membres sous prétexte qu'ils contiennent des résidus de médicaments vétérinaires, si la quantité de ces résidus ne dépasse pas la LMR prévue par les annexes I ou III, ou si la substance concernée figure à l'annexe II.
De plus, depuis le 1er janvier 1997, l'administration de médicaments vétérinaires contenant des substances pharmacologiquement actives non reprises dans les annexes I, II ou III à des animaux destinés à la production d'aliments est en principe interdite. Cette date a été néanmoins reportée pour certaines substances qui pouvaient encore être utilisées le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquelles des demandes d'établissement de limites ont été émises avant le 1er janvier 1996 (au 1er janvier 1998 pour les pyrazolinones, les nitroimidazoles et l'acide arsanilique, et au 1er janvier 2000 pour les autres substances)., pour lire le règlement (CEE) n° 2377/90 ,cliquez sur le lien ci-aprés:
Règlement (CEE) n° 2377/90